L’apporteur doit trois garanties distinctes à la société : la garantie du fait personnel, la garantie d’éviction et la garantie des vices cachés.
Tout d’abord, l’apporteur doit la garantie du fait personnel. A ce titre, il ne peut pas exercer une activité directement concurrente de celle de la société. Ainsi, il est impossible à un apporteur d’être engagé, dans un autre établissement, en qualité de gérant (1) ou de chef d’exploitation.
Ensuite, l’apporteur doit la garantie d’éviction, c’est-à-dire qu’il engage sa responsabilité si la société fait l’objet d’une action en justice qui la prive de la propriété du fonds de commerce vendu, ou qui compromet le plein exercice de son droit de propriété sur le fonds.
Enfin, l’apporteur est tenu de la garantie des vices cachés. Si un vice caché apparaît, les associés ne peuvent pas demander la restitution du prix ou la réduction de celui?ci, puisque l’apporteur doit être en principe exclusivement rémunéré par des droits sociaux. Ainsi, les associés ont uniquement la possibilité de demander la résolution du contrat qui crée la société (2), c’est-à-dire son anéantissement, ou des dommages et intérêts (3).
Questions/réponses complémentaires
- Aucun acte n’a été rédigé lors de la cession de mes actions. Dois-je tout de même payer des droits de mutation ?
- Je pars à la retraite dans quelques mois. Puis-je bénéficier d’une disposition fiscale favorable au regard de la plus-value de cession de mon fonds de commerce?
- Dans la pratique, quels sont les avantages de l’apport en société d’un fonds de commerce ?
- J’ai apporté un fonds de commerce à une société. Celle-ci est dissoute. Que devient le fonds de commerce que j’ai apporté ?
(1) CA, 25 décembre 1989, DP 1890, II, p. 1318

