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La médecine du travail


Source : Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé
Date de mise à jour : 04/08/2011

Comment sont organisés les services de santé au travail ?

Les services de santé au travail sont organisés en fonction de l'importance de l'entreprise :

  • soit en service " autonome ", dans le cadre de l'entreprise, ce service pouvant, en cas de pluralité d'établissements, être un service de santé au travail interétablissements ou un service de santé au travail d'établissement ;
  • soit en service de santé au travail interentreprises, au niveau de plusieurs entreprises.

Définitions

Selon l'article D. 4622-1 du code du travail, le service de santé au travail d'entreprise (au sens large) peut, en cas de pluralité d'établissements, être un service d'établissement ou un service inter-établissements d'entreprise.

  • On parlera de service de santé au travail d'entreprise (au sens strict) lorsque l'entreprise ne compte qu'un établissement.
  • On parlera de service de santé au travail d'établissement lorsque le service est propre à un établissement d'une entreprise qui compte plusieurs établissements.
  • On parlera de service de santé au travail inter-établissements d'entreprise lorsque le service est commun à plusieurs établissements de la même entreprise. Le service de santé au travail inter-établissements d'entreprise peut réunir l'ensemble des établissements de l'entreprise, mais il peut aussi n'être commun qu'à certains d'entre eux.

Seuils de création des services autonomes et des services communs aux entreprises constituant une UES

  • Services de santé au travail d'entreprise et services de santé au travail d'établissement Le seuil au-delà duquel l'établissement a le choix entre un service de santé au travail interentreprises et un service autonome est fixé à un huitième des nombres maximaux de salariés et d'examens médicaux indiqués à l'article R. 4623-10 du Code du travail, soit 412,5 salariés et 400 examens (autrement dit : à partir de 412,5 salariés ou 401 examens). Le seuil à partir duquel l'établissement a l'obligation de constituer un service de santé au travail autonome est fixé à deux tiers des nombres maximaux de salariés et d'examens médicaux indiqués à l'article R. 4623-10 , soit 2200 salariés ou 2134 examens.Les établissements disposant d'un service de santé au travail autonome et dont l'effectif de salariés ou le nombre d'examens médicaux est inférieur, respectivement, à 412,5 ou à 401, ne peuvent maintenir leur service autonome, sous réserve, en cas de réduction de l'effectif, des dispositions prévues par l'article R. 4622-21 du code du travail. Le décret du 28 juillet 2004 ménage, à l'intention des établissements concernés, un délai d'un an à compter de sa publication, soit le 30 juillet 2005, pour opérer la conversion par adhésion à un service inter-entreprises.
  • Services de santé au travail inter-établissements d'entreprise Un service de santé au travail inter-établissements peut être créé entre plusieurs établissements d'une entreprise, sous réserve que l'ensemble formé par les établissements concernés présente un nombre de salariés ou d'examens médicaux qui dépasse le seuil fixé au huitième des nombres maximaux de salariés ou d'examens médicaux indiqués à l'article R. 4623-10 soit 412,5 salariés et 400 examens (autrement dit : à partir de 412,5 salariés ou 401 examens).

Dans le cas où l'entreprise a le choix entre la mise en place d'un service d'entreprise (ou d'établissement) et l'adhésion à un service interentreprises, ce choix est fait par l'employeur. Toutefois, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent s'opposer au choix de l'employeur (l'opposition doit être motivée). Celui-ci doit alors obtenir l'autorisation du Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, prise après avis médecin inspecteur du travail, avant d'opter définitivement entre service autonome et service inter-entreprises.

  • Service commun aux entreprises constituant une UES Lorsqu'une unité économique et sociale (UES) a été reconnue entre plusieurs entreprises distinctes, un service de santé au travail commun à ces entreprises peut être institué lorsque, soit, l'effectif de salariés suivis dépasse le nombre de 1650, soit, le nombre d'examens médicaux pratiqués dépasse le nombre de 1 600. La mise en place d'un tel service doit faire l'objet d'un accord conclu entre les employeurs et les organisations syndicales représentatives au plan national intéressées.

Les services de santé au travail inter-entreprises

  • Cas général

Toute entreprise dont, à la fois, le nombre de salariés ne dépasse pas 412,5 et le nombre d'examens médicaux ne dépasse pas 400 doit adhérer à un service de santé au travail inter-entreprises territorialement et professionnellement compétent.

  • Service commun à des établissements travaillant sur un même site

Par dérogation aux dispositions prévoyant la mise en place d'un service d'entreprise ou d'établissement ou d'un service interétablissements dans le cadre d'une même entreprise, un service de santé au travail peut être constitué entre des établissements travaillant sur un même site et appartenant à des entreprises différentes, lorsqu'ils ont conclu un accord de coopération pour la mise en oeuvre des mesures de prévention relatives à la santé et à la sécurité de leurs salariés. La création de ce service est autorisée par le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi après consultation des comités d'entreprise ou d'établissement intéressés et lorsque l'effectif des salariés suivis atteint le nombre de 2200 ou le nombre d'examens médicaux pratiqués atteint le nombre de 2134.

  • Services de santé au travail inter-entreprises à compétence fermée

La possibilité de création de services de santé au travail interentreprises à compétence fermée est possible sur autorisation du Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, lequel dispose d'un large pouvoir d'appréciation au regard des besoins en santé au travail. Cette autorisation constitue une dérogation à l'obligation, pour un service interentreprises, d'accepter l'adhésion de toute entreprise relevant de sa compétence.

Pour l'exercice de leurs missions (voir ci-dessous), les services de santé au travail peuvent faire appel aux compétences de divers organismes : caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), réseau de l'ANACT (Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail), etc. .

Tableau récapitulatif des seuils de constitution de services autonomes, de services communs à des entreprises constituant une unité économique et sociale et de services de site :


Service autonome et service inter-entreprises : quelles différences ?

  • Le service autonome est créé au niveau de l'entreprise (service de santé au travail d'entreprise) ou de l'un de ses établissements (service de santé au travail d'établissement).

Il est administré par l'employeur, sous la surveillance soit du comité d'entreprise (service de santé au travail d'entreprise), soit du comité d'établissement (service de santé au travail d'établissement).

  • Le service de santé au travail inter-entreprises

modalités qui seront fixées par décret) par un conseil dont la composition est donnée à l'article L. 4622-11 du code du travail

L'organisation et la gestion de ce service sont placées sous la surveillance :

  1. Soit d'un comité interentreprises constitué par les comités d'entreprise intéressés ;
  2. Soit d'une commission de contrôle composée pour un tiers de représentants des employeurs et pour deux tiers de représentants des salariés. Son président est élu parmi les représentants des salariés.

Les services de santé au travail interentreprises comprennent un service social du travail ou coordonnent leurs actions avec celles des services sociaux du travail qui doivent être organisés dans tout établissement employant habituellement 250 salariés et plus.

Dans des conditions qui seront fixées par décret, les priorités des services de santé au travail interentreprises seront précisées dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre le service, d'une part, l'autorité administrative et les organismes de sécurité sociale compétents, d'autre part, après avis des organisations d'employeurs, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et des agences régionales de santé.

Quelle est la mission des services de santé au travail ?

Les services de santé au travail ont pour mission exclusive d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. A cette fin, ils :

  1. Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ;
  2. Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer les conditions de travail, de prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs ;
  3. Assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au travail, de la pénibilité au travail et de leur âge ;
  4. Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire.

Les missions ainsi définies sont exercées :

  • dans les services de santé au travail autres que les services interentreprises (services " autonomes " tels que définis ci-dessus), par les médecins du travail en toute indépendance. Ces médecins du travail mènent leurs actions en coordination avec les employeurs, les membres du CHSCT ou les délégués du personnel et les personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 4644-1 du code du travail
  • dans les services de santé au travail interentreprises, par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail comprenant des médecins du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP) et des infirmiers. Ces équipes peuvent être complétées par des assistants de services de santé au travail et des professionnels recrutés après avis des médecins du travail. Les médecins du travail animent et coordonnent l'équipe pluridisciplinaire.

Quel est le rôle du médecin du travail ?

Le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif. Il consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d'hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé.

Lorsque le médecin du travail constate la présence d'un risque pour la santé des travailleurs, il propose par un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver. L'employeur prend en considération ces propositions et, en cas de refus, fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

De même, lorsqu'il est saisi par un employeur d'une question relevant des missions qui lui sont dévolues en application des dispositions mentionnées ci-dessus, il fait connaître ses préconisations par écrit.

Ces propositions et ces préconisations, ainsi que la réponse de l'employeur, sont tenues, à leur demande, à la disposition du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel, de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, du médecin inspecteur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à l'article L. 4643-1 du code du travail

Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des représentants du personnel notamment pour l'amélioration des conditions de travail, l'adaptation des postes, la construction ou les aménagements nouveaux, les modifications apportées aux équipements, la mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit, etc. _ Pour remplir cette mission, il conduit des actions sur le milieu de travail et procède à des examens médicaux.

Quelle est l'action du médecin du travail sur le milieu du travail ?

Le médecin agit en vue d'améliorer globalement les conditions de travail, notamment en ce qui concerne :

  • l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine (aménagement des postes de travail pour limiter les efforts physiques, éviter les postures difficiles, déterminer l'éclairage correct mais aussi apprécier la charge mentale et agir sur l'organisation du travail...) ;
  • la protection des salariés contre l'ensemble des nuisances (physiques ou organisationnelles) ;
  • la surveillance des conditions d'hygiène au travail et d'hygiène en général qui règnent dans l'entreprise (entretien des lieux de travail, aménagement des locaux sanitaires...) ;
  • la surveillance de l'hygiène dans les services de restauration (prévention des contaminations par une bonne hygiène des locaux, des matériels, des denrées...) ;
  • la promotion de la prévention (information sur les mesures de prévention et l'éducation sanitaire, prévention des lombalgies, utilisation correcte de certains équipements de protection individuelle...).

Le service de santé au travail ne peut mettre à la charge du médecin du travail à temps plein (durée légale du travail) le suivi de plus 450 entreprises (dans les services interentreprises), de plus de 3300 salariés, ni de plus de 3200 examens médicaux effectués dans l'espace d'une année. Aucun de ces trois critères de charge ne doit être dépassé. Pour un médecin du travail à temps partiel, les seuils maximaux sont calculés au prorata de son temps de travail.

Le médecin du travail apporte son concours à l'organisation des actions de formation à la sécurité mises en place par l'employeur. Il participe à l'établissement de la liste des postes à risques nécessitant une formation renforcée à la sécurité.

Il établit des documents de travail :

  • un plan annuel d'activité en milieu de travail, qui prévoit notamment les études à entreprendre, le nombre et la fréquence des visites des lieux de travail. Ce plan est transmis à l'employeur qui le soumet au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou, à défaut, aux délégués du personnel ;
  • un rapport annuel d'activité ;
  • une fiche d'entreprise, pour toute entreprise ou établissement qu'il a en charge, quel que soit son effectif. Cette fiche a pour but, en particulier, d'identifier les risques auxquels les salariés sont exposés. Elle est transmise à l'employeur qui la présente au CHSCT et doit la tenir à disposition de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur du travail. Pour les entreprises adhérentes à un service de santé au travail interentreprises, cette fiche est établie dans l'année qui suit l'adhésion de l'entreprise ou de l'établissement à ce service.

Le médecin du travail doit être consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du travail de nuit.

Quels examens médicaux pour les salariés ?

La surveillance médicale des salariés a pour objectif principal

  • d'apprécier, au moment de l'embauche, si le salarié, compte tenu de son état de santé physique et mental et des caractéristiques du poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter est apte à exercer les activités prévues par son contrat de travail sans danger pour sa santé ou la collectivité de travail ;
  • puis, périodiquement, de s'assurer du maintien de l'aptitude du salarié au poste de travail occupé.

Exerçant une médecine préventive, le médecin du travail ne dispense pas, sauf urgence, de soins. Par ailleurs, il ne peut procéder à des vaccinations que sous certaines conditions.

Les salariés sont tenus de se soumettre à des examens médicaux :

  • avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai sous réserve des situations visées à l'article R. 4624-12 du Code du travail. (Toutefois, les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-19 du Code du travail ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile bénéficient de cet examen avant leur embauche).
  • au moins tous les 24 mois, le premier de ces examens devant avoir lieu dans les 24 mois qui suivent l'examen d'embauche visé ci-dessus.

Aux termes de l'article L. 4624-2 du code du travail, créé par la loi du 9 novembre 2010 (JO du 10), " Un dossier médical en santé au travail, constitué par le médecin du travail, retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l'état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, notamment celles formulées en application de l'article L. 4624-1 . Ce dossier ne peut être communiqué qu'au médecin de son choix, à la demande de l'intéressé. En cas de risque pour la santé publique ou à sa demande, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail. Ce dossier peut être communiqué à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge, sauf refus du travailleur. Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, peut demander la communication de ce dossier. "

Les conditions de mise en oeuvre de cette dispositions seront fixées par décret (à paraître).

D'ores et déjà, en application de l'article D. 4624-46 du code du travail, le médecin du travail doit, au moment de la visite d'embauche, constituer un dossier médical qu'il ne peut communiquer qu'au médecin inspecteur du travail, ou, à la demande de l'intéressé, au médecin de son choix, et le compléter après chaque examen médical ultérieur.

Les salariés doivent également bénéficier d'un examen par le médecin du travail, lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours :

  • après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
  • après une absence d'au moins 8 jours pour un accident du travail ou d'une absence d'au moins 21 jours à la suite d'une maladie ou à un accident non professionnel ;
  • en cas d'absences répétées pour raisons de santé ;
  • après un congé de maternité.

Certains salariés bénéficient en outre d'une surveillance renforcée :

  • salariés affectés à certains travaux. Ces travaux peuvent être ceux qui comportent des exigences ou des risques particuliers, prévus par les décrets pris en application de l'article L. 4111-6 (3°) du Code du travail. Sont également visés les travaux déterminés par arrêté ministériel (en dernier lieu, arrêté du 11 juillet 1977), JO du 24, en cours de révision).Par accords de branche étendus, les partenaires sociaux peuvent préciser les métiers et postes concernés et convenir de situations relevant d'une telle surveillance en dehors des cas prévus par la réglementation ;
  • salariés qui viennent de changer de type d'activité ou d'entrer en France, pendant une période de 18 mois à compter de leur nouvelle affectation ;
  • travailleurs handicapés, femmes enceintes, mères dans les 6 mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement ;
  • travailleurs âgés de moins de 18 ans.

Pour ces salariés, le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte cette surveillance médicale renforcée, les examens périodiques devant être renouvelés au moins annuellement.

En outre, la dispense d'examen médical d'embauche prévue par l'article R. 4624-12 du Code du travail ne leur est pas applicable.

Des règles spécifiques s'appliquent également à certaines catégories de salariés, par exemple les travailleurs de nuit.

Un décret (à paraître) déterminera, pour les catégories de travailleurs et dans les limites mentionnées à l'article L. 4625-1 du code du travail , les règles relatives à l'organisation, au choix et au financement du service de santé au travail ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé de ces travailleurs.

Par ailleurs, un accord collectif de branche étendu peut prévoir des dérogations aux règles relatives à l'organisation et au choix du service de santé au travail ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs dès lors que ces dérogations n'ont pas pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux définie par le code du travail. Ces dérogations concernent les catégories de travailleurs suivantes :

  1. Artistes et techniciens intermittents du spectacle ;
  2. Mannequins ;
  3. Salariés du particulier employeur ;
  4. Voyageurs, représentants et placiers.

En dehors des examens obligatoires, tout salarié bénéficie d'un examen médical à la demande de l'employeur ou à sa demande, cette dernière demande ne pouvant motiver une sanction. Le médecin du travail ne doit en aucun cas révéler les motifs de cette demande.
Le médecin du travail peut constater lors des divers examens médicaux :

  • l'aptitude médicale au poste de travail occupé ;
  • l'inaptitude partielle au poste et préconiser, par écrit, l'aménagement ou la transformation du poste de travail ;
  • l'inaptitude au poste et proposer, par écrit, la mutation du salarié à un autre poste.

Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin. S'il juge ne pouvoir y donner suite, il doit en faire connaître les motifs. En cas de difficultés ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail.

Quel est le statut du médecin du travail ?

Le médecin du travail est lié à l'employeur ou au président du service de santé au travail inter-entreprises par un contrat de travail écrit qui en fait un salarié, mais un salarié au statut particulier. Il ne doit agir, dans le cadre de l'entreprise, que dans l'intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des travailleurs dont il assure la surveillance médicale. Dans les conditions d'indépendance professionnelle définies et garanties par la loi, il assure les missions qui lui sont dévolues par code du travail.

Il est interdit de conclure un contrat de travail temporaire pour remplacer un médecin du travail absent.

Le médecin du travail est inscrit à l'ordre départemental des médecins et soumis au Code de déontologie médicale qui regroupe les règles de pratique de la médecine et les devoirs du médecin.
Il dispose d'une totale autonomie dans le domaine médical, où il ne doit tolérer aucune intervention de l'employeur. Il est astreint au secret médical et au secret professionnel et s'assure que les documents médicaux sont protégés contre toute indiscrétion (le dossier médical peut toutefois être communiqué au médecin inspecteur du travail).

Un diplôme spécial est obligatoire pour l'exercice des fonctions de médecin du travail. Toutefois, par dérogation, et dans des conditions qui seront précisées par décret, les services de santé au travail pourront recruter, après délivrance d'une licence de remplacement et autorisation par les conseils départementaux compétents de l'ordre des médecins, à titre temporaire, un interne de la spécialité qui exercera sous l'autorité d'un médecin du travail du service de santé au travail expérimenté.

Un certain nombre de garanties s'attachent à la nomination, au changement de secteur ou d'affectation et à la rupture de son contrat de travail :

  • la nomination d'un médecin du travail ne peut intervenir qu'avec l'accord soit du comité d'entreprise ou d'établissement, soit du comité inter-entreprises ou de la commission de contrôle du service inter-entreprises ou dans les services inter-entreprises administrés paritairement, avec l'accord du conseil d'administration. La consultation de ces instances doit avoir lieu avant la fin de la période d'essai qui suit l'embauche. A défaut d'accord, la nomination ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail, prise après avis du médecin inspecteur du travail ;
  • les mêmes règles s'appliquent avant toute décision :
  • dans les services d'entreprise ou d'établissement, en cas de changement de secteur d'un médecin du travail lorsqu'il est contesté par l'intéressé ou selon les cas par le comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut par les délégués du personnel de l'établissement que le médecin du travail avait précédemment en charge,
  • dans les services inter-entreprises de santé au travail, en cas de changement d'affectation à un médecin du travail d'une entreprise ou d'un établissement, ainsi qu'en cas de changement de secteur d'un médecin du travail, lorsque ces changements sont contestés par le médecin du travail, par l'employeur ou selon les cas, par le comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut, par les délégués du personnel de l'entreprise ou de l'établissement que le médecin du travail avait précédemment en charge.

À défaut d'accord des instances consultées ou le cas échéant de l'employeur, ces changements de secteur ou d'affectation ne peuvent intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail délivrée après avis du médecin inspecteur du travail. Le licenciement d'un médecin du travail ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail, après avis des instances visées ci-dessus (selon le cas : comité d'entreprise ou d'établissement, comité inter-entreprises ou commission de contrôle du service inter-entreprises, conseil d'administration).

Par ailleurs :

  • le licenciement d'un médecin du travail ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail, après avis des instances visées ci-dessus (selon le cas : comité d'entreprise ou d'établissement, comité interentreprises ou commission de contrôle du service interentreprises, conseil d'administration) ; en cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive de l'inspecteur du travail ;
  • la rupture conventionnelle du CDI d'un médecin du travail est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail ;
  • la rupture du CDD d'un médecin du travail avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de son inaptitude médicale, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail, dans les mêmes conditions que pour un licenciement ;
  • l'arrivée du terme du CDD n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail que celle-ci n'est pas en lien avec l'exercice des missions de médecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire ; l'employeur saisit l'inspecteur du travail un mois avant l'arrivée du terme et l'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat ;
  • le transfert d'un médecin du travail compris dans un transfert partiel de service de santé au travail par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail. L'inspecteur du travail s'assure que le transfert n'est pas en lien avec l'exercice des missions du médecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire.

Quels sont les moyens du médecin du travail ?

Le médecin du travail peut être assisté par un(e) infirmier(ère) recruté(e) avec son accord et dispose de locaux aménagés et équipés, selon des critères précisés par le Code du travail. Dans les services de santé au travail interentreprises, un ou une secrétaire médicale assiste le médecin du travail dans l'ensemble de ses activités.
Le médecin du travail bénéficie d'un libre accès aux lieux de travail. Il les visite de sa propre initiative ou à la demande de l'employeur, du CHSCT ou à défaut des délégués du personnel.
Il est consulté sur les projets de construction ou d'aménagements nouveaux, ainsi que sur les modifications apportées aux équipements. Il peut donc formuler un avis préalable sur le choix d'une nouvelle machine, la transformation d'un atelier, l'installation d'écrans de visualisation...
Il est informé de la nature, de la composition et des modalités d'emploi des produits ainsi que des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines de sa compétence (mesures de bruit, d'éclairement, rapport des services vétérinaires...).
Il peut demander communication des résultats des vérifications ou des contrôles mis à la charge des employeurs au titre de l'hygiène et de la sécurité du travail (rapports de vérification des installations électriques, des appareils de levage, analyses d'atmosphère susceptibles de contenir des produits toxiques...).
Il peut, aux frais de l'employeur, effectuer ou faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyse. Il peut aussi faire procéder à des analyses ou à des mesures qu'il estime nécessaires par un organisme agréé.

L'employeur ou le président du service inter-entreprises doit prendre toutes mesures pour permettre au médecin du travail de consacrer à ses missions en milieu de travail, le tiers de son temps de travail ; ce temps comporte au moins 150 demi-journées de travail effectif chaque année, réparties mensuellement, pour un médecin à plein temps. Pour un médecin à temps partiel, cette obligation est calculée au prorata de son temps de travail.

A savoir

Dans l'entreprise, l'adresse et le numéro du téléphone du médecin du travail ou du service de santé au travail compétents pour l'établissement doivent être affichés, sous peine d'amende.

Textes de références

  • Articles L. 4621-1 à L. 4625-2, R.4621- 1, D. 4622-1 à D. 4622-76 et R. 4623-1 à R. 4623-25 du Code du travail
  • Arrêté du 11 juillet 1977 (liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale)
  • Circulaire DRT n° 03 du 7 avril 2005 relative à la réforme de la médecine du travail
  • Circulaire DGT n° 2009/15 du 26 juin 2009 relative au rôle des acteurs de la santé au travail en cas de pandémie grippale
  • Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 (JO du 10)
  • Loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 (JO du 24)
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