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La convention de reclassement personnalise (CRP), procédure de licenciement pour motif économique engagée à compter du 1/4/2009


Quels sont les employeurs concernés ?

Pour les procédures de licenciement pour motif économique engagées jusqu'au 31 août 2011, étaient tenues de proposer une convention de reclassement personnalisé aux salariés dont le licenciement pour motif économique est envisagé :

  • les entreprises non soumises aux dispositions relatives au congé de reclassement , c'est-à-dire notamment celles de moins de 1 000 salariés ;
  • les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire, quelle que soit leur taille.
    Tout employeur entrant dans le champ du dispositif de la CRP et qui procédait au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une telle convention, devait verser à Pôle emploi une contribution égale à deux mois de salaire brut moyen des 12 derniers mois.

Dans certains bassins d'emploi, pour les procédures de licenciement pour motif économique engagées jusqu'au 31 août 2011, les entreprises étaient tenues de proposer au(x) salarié(s) concerné(s) par un projet de licenciement pour motif économique, le bénéfice d'un « contrat de transition professionnelle » (CTP), en lieu et place de la convention de reclassement personnalisé. Pour plus de précisions sur ce dispositif (employeurs et salariés concernés, procédure, etc.), on se reportera à la fiche consacrée au Contrat de transition professionnelle .

Quels sont les salariés concernés ?

Pour les procédures de licenciement pour motif économique engagées jusqu'au 31 août 2011, avaient la faculté de bénéficier d'une convention de reclassement personnalisé les salariés totalement privés d'emploi :

Les salariés totalement privés d'emploi qui ne totalisent pas les 2 ans d'ancienneté mentionnés ci-dessus ont également la faculté de bénéficier d'une CRP, s'ils remplissent les autres conditions d'accès à ce dispositif. Les modalités particulières suivantes leur sont alors appliquées :

  • le montant de l'allocation qui leur est versée pendant la CRP est égal au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) ;
  • la durée de versement de cette allocation ne peut en aucun cas excéder celle à laquelle ils auraient pu prétendre au titre de l'ARE ;
  • l'indemnité différentielle n'est pas due en cas de reprise d'un emploi salarié

Quelle est la procédure ?

La proposition de l'employeur

Chacun des salariés concernés doit être informé individuellement et par écrit du contenu de la convention de reclassement personnalisé et de la possibilité qu'il a d'en bénéficier. Le document remis par l'employeur au salarié doit ainsi mentionner :

  • la date de remise du document faisant courir le délai de réflexion ;
  • le délai imparti au salarié pour donner sa réponse ;
  • la date à partir de laquelle, en cas d'acceptation de la convention de reclassement personnalisé, son contrat de travail est rompu. Il doit être remis au salarié, contre récépissé :
  • lorsque le licenciement pour motif économique doit être précédé d'un entretien préalable au licenciement, au cours de cet entretien préalable ;
  • lorsque le licenciement pour motif économique doit être soumis à la procédure d'information et de consultation des représentants élus du personnel dans le cadre de l'article L. 1233-28 du code du travail, à l'issue de la dernière réunion de consultation des représentants élus du personnel.

Ce document comporte également un volet « bulletin d'acceptation » détachable, à compléter par le salarié s'il demande à bénéficier de la CRP et à remettre à son employeur.

  • Les documents nécessaires à la mise en oeuvre de la CRP sont remis, par Pôle emploi, à l'employeur à sa demande.
  • Dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, l'information des salariés est assurée par le mandataire judiciaire.

Lorsque, à la date prévue par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail pour l'envoi de la lettre de licenciement,, le délai de 21 jours dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse (voir ci-dessous) n'est pas expiré, l'employeur doit lui adresser une lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

  • lui rappelant la date d'expiration du délai de réflexion ;
  • et lui précisant qu'en cas de refus de la convention de reclassement personnalisé, cette lettre recommandée constituera la notification de son licenciement.

La réponse du salarié

Le salarié dispose d'un délai de 21 jours pour accepter ou refuser la CRP, à partir de la date de la remise du document lui proposant cette convention.

  • S'il décide d'accepter la CRP, il doit, avant l'expiration du délai de 21 jours, le faire savoir à son employeur en lui remettant le « bulletin d'acceptation » dûment complété et signé et accompagné des pièces justificatives indiquées. Le contrat de travail du salarié est alors rompu par commun accord des parties, à la date d'expiration du délai de réflexion de 21 jours. Le préavis n'est pas effectué et le salarié bénéficie, dès le jour suivant la rupture du contrat de travail, du statut attaché à la convention de reclassement personnalisé.

Pour être recevable, le bulletin d'acceptation doit être accompagné de la demande d'allocation spécifique de reclassement (sur cette allocation, voir ci-dessous) dûment complétée et signée par le salarié et comporter une copie de la carte d'assurance maladie (carte Vitale) et d'une pièce d'identité, ou du titre en tenant lieu. L'employeur communique immédiatement au Pôle emploi dans le ressort duquel le salarié est domicilié le bulletin d'acceptation accompagné d'une attestation d'employeur, de la demande d'allocations et des pièces nécessaires à l'examen des droits du salarié et au paiement des sommes dues par l'employeur.

Le salarié qui accepte la CRP perçoit son indemnité de licenciement. S'agissant de l'indemnité de préavis, la règle est la suivante :

  • le salarié qui justifie de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, renonce à son indemnité de préavis dans la limite de 2 mois. La somme correspondante est versée, par l'employeur, à l'institution compétente et contribue au financement de l'allocation spécifique de reclassement (voir ci-dessous). Dans le cas où l'indemnité de préavis qu'aurait perçu le salarié s'il n'avait pas bénéficié d'une CRP est supérieure à 2 mois de salaire, la fraction excédant ce montant lui est versée par l'employeur (ou par l'AGS si l'entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire) dès la rupture de son contrat de travail ;
  • le salarié qui n'a pas deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et qui aurait bénéficié d'une indemnité de préavis s'il n'avait pas accepté la CRP, en perçoit le montant dès la rupture de son contrat de travail.

La CRP prend effet dès le lendemain de la fin du contrat de travail. Le bénéficiaire de la CRP a le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Il perçoit, pendant la durée de cette convention (12 mois maximum), une allocation spécifique de reclassement (sur cette allocation, voir précisions ci-dessous).

En acceptant la CRP, le bénéficiaire s'engage à :

  • réaliser les actions définies avec son correspondant unique et figurant dans le plan d'action de reclassement personnalisé (sur ce plan, voir précisions ci-dessous),
  • être à plein temps actif dans la recherche d 'emploi ;
  • répondre aux sollicitations de Pôle emploi ou de l'opérateur habilité (convocation, proposition d'emploi).

On signalera que, selon la Cour de cassation (arrêt du 5 mars 2008), « si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ».

  • En cas de refus express ou en l'absence de réponse au terme du délai de 21 jours, ce silence valant refus, la procédure de licenciement suit son cours normal ; le salarié ne pourra donc ni bénéficier des actions destinées à favoriser son reclassement, ni prétendre à l'allocation spécifique de reclassement, ni à l'indemnité différentielle de reclassement : il aura droit à l'indemnisation par l'assurance chômage dans les conditions prévues par la réglementation.

Afin de l'éclairer dans son choix, le salarié bénéficie, au cours du délai de réflexion de 21 jours, d'un entretien d'information réalisé par Pôle emploi (ou un autre organisme participant au service public de l'emploi).

En quoi consiste l'accompagnement personnalisé ?

Le salarié qui accepte une CRP bénéficie, dans les 8 jours suivant la date d'effet de la convention, d'un entretien individuel de prébilan pour l'examen de ses capacités professionnelles. Cet entretien de prébilan, qui peut conduire si nécessaire à un bilan de compétences, est destiné à identifier le profil et le projet de reclassement du bénéficiaire de la CRP, ses atouts potentiels, ses difficultés et ses freins éventuels. Il est réalisé par Pôle emploi ou l'un des autres organismes participant au service public de l'emploi, en prenant notamment en compte les caractéristiques des bassins d'emploi concernés.
Les prestations d'accompagnement retenues d'un commun accord, au vu du résultat de cet entretien de prébilan, seront proposées au bénéficiaire de la CRP au plus tard dans le mois suivant l'entretien individuel de prébilan.

Un document écrit formalise les relations entre les bénéficiaires de la CRP et le service public de l'emploi (Pôle emploi ou tout autre organisme participant au SPE) et précise les prestations fournies par les organismes assurant ou participant au service public de l'emploi à l'appui d'une démarche active de ces bénéficiaires.

Ces prestations d'accompagnement s'inscrivent dans un plan d'action de reclassement personnalisé (PARP) qui comprend :

  • si nécessaire, un bilan de compétences permettant d'orienter dans les meilleures conditions le plan d'action ;
  • un suivi individuel de l'intéressé par l'intermédiaire d'un correspondant qui lui est propre, destiné à l'accompagner à tous les niveaux de son projet professionnel et à évaluer le bon déroulement de son plan d'action, y compris dans les 6 mois suivant son reclassement ;
  • des mesures d'appui social et psychologique pour permettre au bénéficiaire de la convention de reclassement personnalisé de prendre la mesure des engagements réciproques liés à la convention de reclassement personnalisé ;
  • des mesures d'orientation tenant compte de la situation du marché local de l'emploi ;
  • des mesures d'accompagnement (préparation aux entretiens d'embauche, techniques de recherche d'emploi…) ;
  • des actions de validation des acquis de l'expérience ;
  • et/ou des mesures de formation incluant l'évaluation préformative prenant en compte l'expérience professionnelle de l'intéressé.

Les actions de formation proposées au bénéficiaire de la CRP sont celles permettant un retour rapide à l'emploi qui préparent à des métiers pour lesquels les besoins en main-d'œuvre ne sont pas satisfaits. Lorsque l'action de formation, notamment s'il s'agit d'une action de requalification, n'est pas achevée au terme de la CRP, elle se poursuit, dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE), dans la mesure où le bénéficiaire s'inscrit comme demandeur d'emploi au terme de la CRP. L'intéressé est alors indemnisé en « ARE-formation » (ARE = allocation d'aide au retour à l'emploi, c'est-à-dire l'allocation d'assurance chômage), dans la limite de ses droits, et après imputation du nombre d'allocation spécifique de reclassement (sur cette allocation, voir ci-dessous) versé.

La mise en œuvre des différentes mesures qui s'inscrivent dans le cadre du plan d'action de reclassement personnalisé est confiée à Pôle emploi ou aux autres organismes participant au service public de l'emploi.

Ces prestations d'accompagnement sont financées, pour partie, par les sommes que Pôle emploi recouvre pour le compte de l'UNEDIC correspondant aux heures acquises au titre du droit individuel à la formation (DIF) et n'ayant pas donné lieu à utilisation. Ce montant est calculé sur la base du salaire net perçu par le salarié avant son départ de l'entreprise.

Pendant toute la durée de la CRP, et dans les 6 mois qui suivent son reclassement éventuel, le bénéficiaire de la CRP fait l'objet d'un suivi individuel par l'intermédiaire d'un correspondant appartenant à Pôle emploi ou à un organisme participant au service public de l'emploi, ceci afin de l'accompagner à tous les niveaux de son projet professionnel et d'évaluer le bon déroulement de son plan d'action de reclassement.

En quoi consiste l'allocation spécifique de reclassement (ASR) ?

Pendant la durée de la CRP, le bénéficiaire perçoit une allocation spécifique de reclassement (ASR) lui garantissant 80 % de son salaire journalier de référence.

Cette allocation ne peut être inférieure à 80 % du montant journalier brut de l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue, s'il n'avait pas accepté la CRP. Elle ne peut être inférieure au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à laquelle l'intéressé aurait pu prétendre, au titre de l'emploi perdu, s'il n'avait pas accepté la convention de reclassement personnalisé.

Le taux de l'allocation spécifique de reclassement a été modifié par l'avenant n° 1 du 11 septembre 2009 « à la convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé », agréé par un arrêté du 29 octobre 2009. Auparavant fixé à 80 % du SJR pendant les 8 premiers mois, puis à 70 % les 4 mois suivants, ce taux est désormais fixé à 80 % du SJR pendant la durée de la CRP (dans les limites mentionnées ci-dessous). Cette modification s'applique aux allocations servies, à compter du 7 novembre 2009 (date de publication de l'arrêté précité), aux salariés ayant opté pour une convention de CRP à la suite d'un licenciement économique.

L'ASR est versée pour une durée maximale de 12 mois de date à date à compter de la prise d'effet de la CRP. Elle est payée mensuellement à terme échu, pour tous les jours ouvrables ou non ; elle ne peut être inférieure au montant de l'allocation d'assurance chômage (allocation d'aide au retour à l'emploi - ARE) à laquelle l'intéressé aurait pu prétendre, au titre de l'emploi perdu, s'il n'avait pas accepté la CRP. Elle est cessible et saisissable dans les mêmes conditions que les salaires .

  • Pour les bénéficiaires de la CRP n'ayant pas deux ans d'ancienneté, la durée de versement de l'ASR ne peut en aucun cas excéder celle à laquelle ils auraient pu prétendre au titre de l'allocation d'assurance chômage, c'est-à-dire l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE). En outre, toujours pour ces bénéficiaires, l'ASR est du même montant que l'ARE à laquelle ils auraient pu prétendre.
  • Le montant de l'allocation servie aux bénéficiaires d'une CRP bénéficiant d'une pension d'invalidité de 2e ou de 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale - ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale - ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation spécifique de reclassement et le montant de la pension d'invalidité.

Sur le montant brut de l'allocation est prélevée une participation de 3 % destinée au financement des retraites complémentaires. L'ASR n'est assujettie à aucune cotisation sociale. Ainsi, le montant net de l'allocation versée est égal à son montant brut après retenue, le cas échéant, de la participation retraite complémentaire. Le prélèvement de cette participation au titre des retraites complémentaires ne peut toutefois avoir pour effet de réduire le montant des allocations en deçà du montant minimal prévu par le règlement de l'assurance chômage, soit 27,66 euros depuis le 1er juillet 2011.

Les personnes qui ont indûment perçu des allocations doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides. L'action en répétition (c'est-à-dire en remboursement) des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l'action éteint la créance.

Dans quels cas l'ASR cesse-t-elle d'être versée ?

Le service de l'allocation spécifique de reclassement oit être interrompu à Le service de l'allocation spécifique de reclassement oit être interrompu à compter du jour où l'intéressé :

  • retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve de l'application des dispositions du Règlement général annexé à la Convention relative à l'indemnisation du chômage permettant le cumul partiel d'une allocation et d'une rémunération tirée d'une activité professionnelle ;
  • est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces (par exemple, indemnités journalières d'assurance maladie versées en cas d'arrêt de travail pour maladie) ;
  • est admis à bénéficier du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) ;
  • cesse de résider sur le territoire relevant du champ d'application de l'assurance chômage visé à l'article 4, alinéa 1, de la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage (territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin ) ;
  • est admis au bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale visée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ;
  • bénéficie de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise visée à l'article 34 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage .

Le document écrit qui formalise les relations entre le bénéficiaire de la CRP et le service public de l'emploi (voir ci-dessus) précise également les conditions, y compris les modalités de recours, dans lesquelles l'intéressé cesse de bénéficier de la CRP :

  • lorsqu'il refuse une action de reclassement, ou ne s'y présente pas, ou lorsqu'il refuse une offre raisonnable d'emploi au sens des dispositions du code du travail ;
  • ou lorsqu'il a fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de bénéficier de la CRP alors qu'il n'en remplissait pas les conditions.
    Lorsque l'intéressé cesse de bénéficier de la CRP dans le cadre des dispositions mentionnées ci-dessus, il doit s'inscrire comme demandeur d'emploi et son dossier est transmis au directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle.

En quoi consiste l'indemnité différentielle de reclassement ?

En cas de reprise d 'un emploi salarié avant la fin de la CRP, les bénéficiaires qui ont 2 ans d'ancienneté peuvent prétendre à une indemnité différentielle de reclassement, à condition que la rémunération du nouvel emploi soit, pour un nombre identique d'heures hebdomadaire de travail, inférieure d'au moins 15 % à la rémunération de l'emploi précédent.
Le montant mensuel de l'indemnité différentielle de reclassement est égal à la différence entre 30 fois le salaire journalier de référence servant au calcul de l'allocation spécifique de reclassement et le salaire brut mensuel de l'emploi repris.
Cette indemnité dont l'objet est de compenser la baisse de rémunération est versée mensuellement, à terme échu, pour une durée qui ne peut excéder 12 mois et dans la limite d'un montant total plafonné à 50 % de ses droits résiduels à l'allocation spécifique de reclassement.
Pour bénéficier de cette indemnité, l'intéressé doit justifier, auprès de Pôle emploi, de l'exécution de son contrat de travail.

La personne qui souhaite bénéficier de l'indemnité différentielle de reclassement doit se procurer un formulaire spécifique auprès de l'agence Pôle emploi doit elle dépend. Ce formulaire de demande comprend un certain nombre d'informations indispensables à l'étude des droits à cette indemnité, dont notamment, l'identification de l'employeur, la date d'embauche et le nombre d'heures hebdomadaires applicable au contrat de travail.

Que se passe-t-il à l'issue de la CRP ?

Le bénéficiaire de la CRP qui, à l'issue de cette dernière, est toujours à la recherche d'un emploi, bénéficie, dans la limite de ses droits, de l'allocation d'assurance chômage (allocation d'aide au retour à l'emploi - ARE), dès son inscription comme demandeur d'emploi, sans délai d'attente ni différé d'indemnisation.
La durée d'indemnisation au titre de l'ARE est alors réduite du nombre de jours indemnisés au titre de l'allocation spécifique de reclassement.

A savoir

La loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 citée en référence a créé un nouveau dispositif, le « contrat de sécurisation professionnelle » (CSP ), dont l'objet est l'organisation et le déroulement d'un parcours de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise. Ce dispositif prend la suite du dispositif de la CRP (et, dans certains bassins d'emplois, du dispositif de contrat de transition professionnelle).
Le CSP est applicable aux procédures de licenciement pour motif économique engagées à compter du 1er septembre 2011 dans les entreprises qui ne sont pas soumises au dispositif du congé de reclassement (entreprises dont l'effectif tous établissements confondus est inférieur à 1000 salariés ou entreprises en redressement ou liquidation judiciaire sans condition d'effectif) ; les CRP en cours continuent toutefois de s'exécuter jusqu'à leur terme normal dans les conditions mentionnées dans la présente fiche.

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