Tout dépend de votre accord collectif instituant la convention de forfait en jours.
La loi indique que l’accord collectif (de branche, d’entreprise ou d’établissement), prévoyant la mise en place des conventions de forfait en jours, doit prévoir et préciser les modalités de décompte des journées ou des demi-journées travaillées (1).
Si l’accord collectif ne prévoit rien et que le salarié a réellement fourni un travail effectif pendant le samedi et le dimanche, ces journées de travail devront être comptabilisées dans son forfait comme étant des journées travaillées.
Bon à savoir
Le salarié cadre n’est pas soumis à la durée légale du travail (quotidienne et hebdomadaire) (2). En revanche, il bénéficie des temps de repos obligatoire à savoir :
- un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives (3),
- un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives qui s’ajoute aux heures consécutives de repos quotidien (4).
En conséquence, il est interdit d’occuper le salarié plus de six jours par semaine (5).
(1) Art. L 3121-45 du Code du travail (Art. L 212-15-3 du Code du travail)
(2) Art. L 3121-10 et Art. L 3121-34 du Code du travail (Art. L 212-1 et L 212-7 du Code du travail)
(3) Art. L 3131-1 du Code du travail (Art. L 220-1 du Code du travail)
(4) Art. L 3132-2 du Code du travail (Art. L 221-4 du Code du travail)
(5) Art. L 3132-1 du Code du travail (Art. L 221-2 du Code du travail)

