Oui, vous devez proposer un autre poste à votre salarié. En effet, si le salarié est déclaré inapte à reprendre son ancien emploi, par le médecin du travail, vous êtes tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités (1).
Vous devez prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans votre entreprise. Cette tâche doit être aussi comparable que possible à son ancien emploi, si besoin par une mutation du salarié, des transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail (1).
La recherche du poste de reclassement doit être faite dans le cadre de l’entreprise mais également dans le cadre du groupe auquel appartient l’entreprise (2), lorsque l’entreprise appartient à un groupe.
Bon à savoir
Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser au salarié, dès l'expiration de ce délai d’un mois, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail (1), et ce, jusqu’au reclassement ou au licenciement du salarié. Ce délai commence à courir à compter de la date du second examen médical (3) ou de l’unique examen médical si le médecin du travail a déclaré que le salarié était dans une situation de danger immédiat (4).
L’obligation de reclassement s’applique également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail (2).
Questions/réponses complémentaires
- Mon salarié a passé sa visite médicale d’embauche deux jours après la fin de la période d’essai. Or, le médecin du travail l’a déclaré inapte. Est-ce que je dois le licencier ?
- Le médecin du travail a déclaré inapte à son poste un de mes salariés. Dans quel délai puis-je contester son avis ?
- Quelle est la différence entre l’inaptitude et l’invalidité du salarié ?
(1) Art. L 1226-2 et L 1226-4 du Code du travail
(2) Cass. Soc. 7 juillet 2004, n° 02-43.141
(3) Cass. Soc. 28 janvier 1998, n° 95-44301 et Circulaire DRT n° 93-11 du 17 mars 1993
(4) Art. R 4624-31 du Code du travail (Art. R 241-51-1 du Code du travail)

