Le terme de pratique commerciale déloyale, introduit par la loi de modernisation de l’économie vise les comportements des professionnels destinés à abuser les consommateurs.
En effet, cette notion, définie par le code de la consommation, concerne les relations entre les entreprises et les consommateurs. Une pratique commerciale est considérée comme déloyale si « elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service » . (2)
Les pratiques trompeuses sont une des principales pratiques déloyales. Une pratique est trompeuse lorsqu’elle « omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte » . (3)
Une pratique peut être qualifiée de trompeuse, qu’elle soit préalable, concomitante ou postérieure à la transaction commerciale, alors que l’ancien texte sur la publicité trompeuse ne concernait que les pratiques antérieures au contrat (4)
La loi a énuméré une liste de pratiques trompeuses. Il en est ainsi par exemple :
- Lorsqu'elles créent une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;
- Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur ;
- Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n'est pas clairement identifiable ;
- Lorsqu’un professionnel se prétend signataire d'un code de conduite alors qu'il ne l'est pas ;
- Lorsqu’un professionnel affiche un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire ;
- déclare ou donne l'impression que la vente d'un produit ou la fourniture d'un service est licite alors qu'elle ne l'est pas ;
- Lorsqu’un professionnel présente les droits conférés au consommateur par la loi comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel ;
Bon à savoir
Les pratiques trompeuses sont punies d’un emprisonnement de deux ans et/ou d’une amende de 37500 euros
Questions/réponses complémentaires
- Qu’entend-on par pratiques commerciales agressives ?
- Quelles sont les règles légales applicables au service après-vente ?
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- A quelle fréquence puis-je organiser des soldes ?
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- Je veux faire évoluer mes prix automatiquement en les indexant. Quelles règles dois-je suivre ?
- Comment distinguer la « coopération commerciale » des autres services rendus et facturés par l’acheteur ?
(1) loi n° 2008-776 du 4 août 2008, JO du 5 août 2008
(2) article L 120-1 du Code de la consommation
(3) article L 121-1 du Code de la consommation
(4) Note de service DGCCRF 2009-7 du 29 janvier 2009 ; directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, article 3-1
(5) articles L 121-1 et L 121-1-1 du Code de la consommation
Liens utiles
Consulter la note de service DGCCRF 2009-7 du 29 janvier 2009 sur les pratiques commerciales déloyales
http://www.circulaires.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1

