Les clauses abusives sont celles qui « ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du « non professionnel » ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
Les clauses abusives sont réputées « non écrites » et le contrat continue à produire ses effets sans ces clauses (1)
Une clause n’est abusive que dans le contrat liant, d’une part, un professionnel, et d’autre part, un consommateur ou un « non professionnel ».
La loi de modernisation de l’économie a prévu qu’une liste de clauses abusives serait dressée par un décret, qui est paru le 20 mars 2009 (2).
Il existe deux sortes de clauses abusives :
- Les clauses « noires » qui sont abusives de manière « irréfragable » (le professionnel ne peut prouver leur caractère non abusif).
- les clauses « grises », qui sont présumées abusives, ce qui permet au professionnel d’apporter la preuve de leur caractère non abusif.
Parmi les clauses « noires », qui sont au nombre de douze (3), on peut citer les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
- Restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires
- Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre.
Parmi les dix clauses grises (4), on peut citer celles qui ont pour objet ou pour effet de :
- Imposer au non-professionnel ou au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné
- Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.
Bon à savoir
Les consommateurs sont généralement définis comme « les personnes physiques qui contractent pour des besoins personnels ou familiaux » (5) Le non professionnel est celui qui, tout en agissant dans le cadre de sa profession, conclut un contrat sortant de sa spécialité (6)
Questions/réponses complémentaires
1) Article L 132-1 du code de la consommation
2) Décret n° 2009-302 du 18 mars 2009, JO du 20 mars 2009
3) Article R 132-1 du Code de la consommation
4) Article R 132-2 du code de la consommation
5) CJCE, 22 nov. 2001, affaire C-541/99 et C-542/99,
6) Cass. 1re civ. 25 mai 1992, no 89-15.890

