Le rescrit social permet à un cotisant ou à un futur cotisant, en tant qu’employeur, d’interroger l’URSSAF sur l’application des textes de sécurité sociale par rapport à sa situation.
Lorsque l’organisme s’est prononcé sur la problématique soulevée par le cotisant, il est lié, pour l’avenir, par la réponse explicite qu’il prend, sauf en cas de changement de législation ou de la situation du cotisant.
Ainsi, le cotisant bénéficiaire d’une décision de rescrit social ne peut faire l’objet d’un redressement sur le point examiné tant que sa situation reste conforme à celle décrite dans sa demande initiale et que la législation n’a pas évolué (1).
La décision de rescrit :
- est opposable au seul organisme de recouvrement qui a rendu la décision ;
- s’applique au seul demandeur ;
- ne vaut que pour l’avenir et pour la situation exposée dans la demande (1).
Lorsqu’un cotisant souhaite bénéficier d’une décision de rescrit pour plusieurs de ses établissements relevant du même organisme de recouvrement, il doit explicitement indiquer dans sa demande les établissements qu’elle concerne et fournir pour chacun d’entre eux les renseignements requis (1).
Si le demandeur du rescrit appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe (un groupe) et que sa demande comporte expressément ces précisions, la décision s’applique aux entreprises appartenant à ce même groupe (2).
Un cotisant affilié auprès d’une nouvelle URSSAF peut se prévaloir d’une décision explicite prise par l’organisme dont il relevait précédemment tant que la situation de fait exposée dans sa demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée n’ont pas été modifiée.
Il en est de même si le demandeur du rescrit appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe (un groupe) et que la décision explicite prise par l’organisme dont il relevait précédemment le précise (2).
Questions/réponses complémentaires
(1) Circulaire DSS/5C no 2006-72 du 21 février 2006 relative à l’opposabilité des circulaires et instructions ministérielles publiées et au rescrit social (point 2.6)
(2) Article L 243-6-3 du code de la sécurité sociale

