Oui, les OPCA ont un devoir d’information des entreprises. Le rôle premier des OPCA est de collecter et de gérer les fonds versés par les entreprises pour financer la formation professionnelle.
L’OPCA informe les entreprises sur sa constitution, ses attributions, son fonctionnement et les contrôles auxquels il est soumis (1).
L’OPCA détermine, lors de sa constitution, son champ d’intervention professionnel (2). En plus de sa mission de collecte, l’OPCA est généralement compétent pour gérer la partie administrative et financière des actions de formation (par exemple, monter les dossiers, les contrats, financer les actions de formation…).
Il peut être également compétent pour informer les entreprises sur leurs obligations légales en matière de formation professionnelle, vis-à-vis de leurs représentants du personnel et de l’administration notamment fiscale et même éventuellement de fournir les documents nécessaires.
Par ailleurs, certains OPCA peuvent disposer de conseillers de la formation professionnelle qui apportent leur expertise en matière d’information et de conseil aux entreprises adhérentes afin de leur permettre d’optimiser au mieux la gestion de la formation.
Ainsi, certains OPCA de certaines branches professionnelles travaillent en collaboration avec des services juridiques. C’est le cas de l’OPCAIM (OPCA du secteur de la Métallurgie) qui travaillent souvent avec les chambres syndicales de l’UIMM (Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie).
Questions/réponses complémentaires
- Mon entreprise compte actuellement neuf salariés, en passe de recruter deux salariés. Suis-je redevable de la taxe d’apprentissage ?
- Mon entreprise compte plus de 10 salariés. Puis-je adhérer à un autre OPCA que celui qui est désigné par l’accord de branche pour verser ma contribution au titre du plan de formation ?
(1) Art. L 6332-1 NCT (L961-12) et R 6332-21 NCT (R964-1 du Code du travail) et Liaisons sociales « Formation professionnelle – Participation financière des employeurs » p. 84, n° 156, octobre 2004.
(2) Art. R 6332-17 NCT (R964-1-4 du Code du travail)

