Responsabilité de l'exploitant
Date de mise à jour : 06/12/2007
L’obligation de remise en état du site pèse sur l’exploitant de l’installation.
Article L 512-17 du Code de l’environnement.
Prescription trentenaire applicable aux sites et sols pollués : Le Conseil d’Etat considère que lorsque plus de 30 ans se sont écoulés depuis la date à laquelle la cessation d’activité a été portée à la connaissance de l’administration, le préfet ne peut plus imposer à l’exploitant la charge du coût entraîné par la remise en état d’un site. Cette jurisprudence ne s’applique pas dans le cas où les dangers ou inconvénients présentés par le site ont été dissimulés (l’obligation de remise en état reste alors imprescriptible).
CE, 8 juillet 2005, n° 247976.
Qui est "l’exploitant" ?
Le contentieux des sites et sols pollués est très important. Le juge cherche un responsable solvable et s’appuie, pour combler les incertitudes juridiques, le plus souvent sur les dispositions du droit des sociétés.
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L’obligation de remise en état pèse sur… |
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| Cessation d’activité |
L’exploitant de l’installation. Article L 512-17 du Code de l’environnement. |
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| Liquidation judiciaire |
Le liquidateur jusqu’à ce que la clôture de liquidation soit prononcée. Article L 514-1 du code de l'environnement. |
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| Succession d’exploitants exerçant une même activité |
Le dernier exploitant en titre de l’installation qui a généré la pollution. En effet, lorsqu’une activité industrielle est cédée, la qualité d’exploitant est acquise au cessionnaire.
L’acquisition d’un fonds de commerce donne pour l’administration la qualité d’exploitant à l’acquéreur. |
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| Succession d’exploitants exerçant des activités différentes |
L’exploitant de l’installation à l’origine de la pollution. Le dernier exploitant d’une installation distincte des précédents occupants du site n’est tenu que des obligations de remise en état inhérentes à son activité propre. Il ne saurait être tenu pour responsable de pollutions inhérentes à d’autres exploitations. CE, 17 novembre 2004, Société Générale d’Archives. En cas d’impossibilité de rattachement de la pollution à l’activité génératrice, l’obligation pèse sur le dernier exploitant, à moins que celui-ci ne soit en mesure de démontrer l’absence de lien entre la pollution et son activité. CAA Douai, 30 mai 2001, M. et Mme Delevoy. CAA Douai, 15 février 2001, M. et Mme Joveneaux. |
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| Activité appartenant à un groupe de sociétés |
La société mère : en se fondant sur les liens qui unissent la société exploitante à la société mère et constatant que cette dernière contrôlait en réalité le site industriel, le juge administratif peut mettre à la charge de la société mère la remise en état pesant sur la filiale exploitante. CCA Douai, 26 juillet 2001, Société Auxilor. |
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| Disparition de l’exploitant |
L’ayant droit du dernier exploitant : lorsque celui ci a disparu juridiquement et qu’aucune substitution d’exploitant n’est intervenue par ailleurs. Article L 514-1 du code de l'environnement. |
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| Absorption de la société |
La société absorbante issue de fusions successives est considérée comme l’ayant droit de l’ancien exploitant, et à ce titre, comme le débiteur légal de la remise en état. Elle se voit prescrire la réalisation d’une évaluation détaillée des risques et de travaux de réhabilitation du site. CE, 10 janvier 2005, n° 252307, Sté SOFISERVICE. |
La responsabilité du propriétaire
Ce n'est qu'à défaut d'exploitant présent et solvable que l’administration se retourne vers le propriétaire, même non impliqué dans la gestion et le fonctionnement des installations et qui n’en tirait aucun profit. Le recours systématique au propriétaire est toutefois restreint.
Article L 512-17 du Code de l’environnement.
Jurisprudence : CE, 21 février 1997, SCI Les Peupliers, CAA Lyon 10 juin 1997 Zoegger, CAA Douai 8 mars 2000 Madame Benchetrit.
CAA de Paris, 2 mai 2006 Ministère de l’Ecologie et du Développement durable, n° 02PA02783.
D'autre part, la jurisprudence semble interdire la responsabilité conjointe et solidaire de l'exploitant et du propriétaire. Enfin, la circulaire précise que des actions récursoires peuvent être présentées par les personnes ayant supporté le coût de la remise en état du site ou de l'élimination des déchets contre les personnes qu'elles estiment également responsables de cette situation au plan civil.
Article L 514-1 du code de l'environnement.

