Qui est compétent pour vérifier que je remplis les conditions préalables à l’exercice de la profession réglementée ?
Pour chaque profession, les règles sont différentes.
Un grand nombre de professions, notamment, libérales sont organisées en ordres professionnels. Les membres de la profession ont alors l’obligation d’adhérer à l’ordre, qui définit les conditions d’admission et exerce un pouvoir de contrôle.
Ainsi, par exemple, un médecin ou un chirurgien-dentiste ne peut exercer sa profession que s’il est inscrit sur un tableau. Il doit donc présenter sa demande d’inscription devant le conseil de l’Ordre des médecins ou l’Ordre des chirurgiens-dentistes du département où il envisage de s’établir (1).
Par ailleurs, si le professionnel s’immatricule au registre du commerce et des sociétés, le greffier vérifie, lors de sa demande d’immatriculation, que la personne remplit les conditions préalables à l’exercice de la profession (2), par exemple :
- les diplômes que doit posséder toute personne qui veut exercer la profession d’opticien lunetier,
- pour les transports routiers de marchandises, l’inscription d’une entreprise sur le registre des transporteurs et des loueurs est subordonnée à des conditions d’honorabilité, de capacité professionnelle et financière du chef d’entreprise.
En revanche, le greffier n’a pas à contrôler le respect des conditions d’exercice d’une profession réglementée, par exemple :
- pour certaines activités, qui peuvent être exercées soit par une personne qualifiée professionnellement, soit sous le contrôle effectif et permanent d’une personne possédant une telle qualification (salon de coiffure, poissonnerie, charcuterie, boulangerie…), le greffier n’effectue pas de contrôle préalable,
- pour les revendeurs d’objets mobiliers (brocanteurs), aucun justificatif relatif à l’exercice ne doit être demandé lors de la demande d’immatriculation. La déclaration en préfecture n’est pas une condition d’établissement mais une condition d’exercice de la profession dont le contrôle relève des services de police.
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(1) Art. L 4112-1 et suivants du Code de la santé publique
(2) Comité de coordination du RCS, avis, 18 octobre 2000

